2 avril 2024

Sinistres retrait gonflement des argiles : un décret fixe les nouvelles conditions d’indemnisation

En matière de désordres consécutifs à la sécheresse, le décret du 5 février 2024 fixe les nouvelles conditions d’indemnisation en apportant deux restrictions : l’assuré a l’obligation d’affecter l’indemnité reçue à la remise en état effective de son bien ; les bâtiments annexes aux parties à usage d’habitation ou professionnel sont exclus du dispositif des catastrophes naturelles. Explications.    

L'ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023 a pour objectif d’améliorer la reconnaissance et la prise en charge des sinistres « catastrophes naturelles » provoqués par des épisodes de sécheresse.

Quelles sont les principales nouveautés apportées par cette ordonnance ? 

  • Un complément a été apporté à la définition des sinistres sécheresse qui pourront résulter de plusieurs périodes de sècheresse successives et non plus uniquement d’une seule période d’une intensité anormale.  
  • Les experts désignés par les assureurs vont être soumis à des obligations particulières dans la conduite, le contenu et le délai de l’expertise, ainsi qu’à des sanctions administratives.
  • L’assuré a l’obligation d’affecter l’indemnité perçue à la réparation des dommages.
  • L’indemnisation est recentrée sur les dommages d’une certaine gravité.   

Le décret n° 2024-82 du 5 février 2024 vise à préciser et mettre en œuvre ces deux derniers objectifs.

1/ Obligation d’affectation de l’indemnité à la réparation des dommages   

L’indemnité perçue en réparation d’un dommage consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols doit être utilisée pour la remise en état effective de cet immeuble, sauf si le montant des travaux de réparation permettant la remise en état effective du bien est supérieur à la valeur vénale du bien.

L’assureur doit informer le propriétaire de cette obligation (ou le cas échéant de cette absence d’obligation) lors de la transmission de la proposition d’indemnisation.

Dans le cas où l’assureur ne missionne pas l’entreprise de réparation, l’assuré devra transmettre les factures à l’assureur justifiant la réalisation des réparations.

Il doit le faire dans un délai de 24 mois après son accord sur la proposition (prorogé de 12 mois supplémentaires si les travaux nécessitent un permis ou des études préalables).

À l’issue de ce délai, l’assureur peut mettre en demeure le propriétaire de se conformer à son obligation dans un délai qu’il détermine et conditionner le versement du solde de l’indemnité à la transmission des factures.

À défaut de réception à l’issue de ce nouveau délai, l’assureur pourra demander la restitution de l’acompte déjà versé.

Dans l’hypothèse d’absence d’obligation et en cas de vente ultérieure du bien, le vendeur est tenu d’informer l’acquéreur des travaux non réalisés bien qu’ayant été indemnisés. L’information doit être annexée à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente.

2/ Nature des dommages indemnisables

  • La garantie est limitée aux dommages affectant la solidité du bâti ou entravant l’usage normal du bâtiment.
  • Sont exclus du champ de la garantie, les dommages sur les constructions annexes aux parties à usage d’habitation ou professionnel, sauf lorsque ces éléments font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Le décret précise les ouvrages qui peuvent être exclus : « notamment les remises, les garages et parkings, les terrasses, les murs de clôture extérieurs, les serres, les terrains de jeux ou les piscines et leurs éléments architecturaux connexes.

Les dispositions sont applicables aux sinistres survenus à compter du 1er janvier 2024.

Le décret d’application qui doit concerner les obligations des experts n’a pas encore été publié au Journal Officiel.