Responsabilité civile décennale de l’architecte et saisine de l’ordre des architectes
La clause de saisine de l'ordre des architectes préalable à toute action judiciaire, en cas de litige sur le respect des clauses du contrat, n'a pas vocation à s'appliquer lorsque la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil.
La clause de saisine de l'ordre des architectes préalable à toute action judiciaire, en cas de litige sur le respect des clauses du contrat, n'a pas vocation à s'appliquer lorsque la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil.

La clause de saisine de l'ordre des architectes préalable à toute action judiciaire qui figure dans un contrat de maîtrise d’œuvre n’a pas vocation à s'appliquer dès lors que la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de la responsabilité décennale.
Un contrat de maîtrise d’œuvre pour des travaux de rénovation d’une maison individuelle est signé entre un architecte et son client. Dans le contrat, une clause prévoit qu’en cas de litige portant sur l'exécution du contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes, avant toute procédure judiciaire.
Des désordres relevant de la Responsabilité civile décennale surviennent après la réception des travaux.
Après une expertise judiciaire, le maître d’ouvrage assigne l’architecte en réparation.
La Cour d’appel constatant l’absence de saisine préalable de l’ordre des architectes par le maître d’ouvrage rejette sa demande.
La Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel et précise :
« Il résulte de ces dispositions que la clause de saisine de l'ordre des architectes préalable à toute action judiciaire, en cas de litige sur le respect des clauses du contrat, ne peut porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil et n'a donc pas vocation à s'appliquer dès lors que la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du même code ».