16 janvier 2020

Refacturation des primes d’assurance dommages-ouvrage par un constructeur à ses clients

Lors de la souscription de l’assurance dommages-ouvrage (DO) pour le compte du client, le constructeur de maison individuelle peut proposer à son maître d’ouvrage deux modes de règlement. Comment s’opère cette prestation ? La TVA s’applique-t-elle à la prime de dommages-ouvrage ? Éléments de réponse.

Lors de la souscription de l’assurance dommages-ouvrage (DO) pour le compte du client, le constructeur de maisons individuelles peut proposer à son maître d’ouvrage deux modes de règlement :

  • soit le prix de l’assurance dommages-ouvrage est compris dans le prix convenu du chantier, il est remboursé lors des appels de fonds légaux ;
  • soit le prix de l’assurance dommages-ouvrage est remboursé au constructeur par le maître d’ouvrage, séparément, en principe au moyen de note de débours.

Certains constructeurs de maisons individuelles procédaient au recouvrement du prix de l’assurance dommages-ouvrage au moyen d’une facturation séparée.

Croyant bien faire, ils n’appliquaient pas de TVA étant donné que l’assurance n’y était pas soumise (2° de l’article 261 C du Code général des impôts), ce qui a été contesté par l'administration fiscale.

Ainsi, certains contrôleurs fiscaux faisaient l’analyse suivante : l’assurance dommages-ouvrage est un accessoire de l’activité de construction et le libellé « facture » entraîne l’application de la TVA classique appliquée à l’activité principale, d’où le redressement appliqué.

Le rescrit du 27 novembre 2019 vient apporter une réponse claire à cette situation :

« La refacturation des primes d’assurance contractées auprès d’un assureur par une société de construction au maître d’ouvrage s’assimile à une prestation d’assurance distincte qui ne peut être regardée comme accessoire à l'activité de construction et la circonstance que la société de construction n'exerce pas l’activité d’assureur au sens des dispositions du Code des assurances est sans incidence sur cette analyse.

En conséquence, dès lors que le constructeur refacture à ses clients les primes d’assurance dommages-ouvrage pour un montant inchangé, celles-ci sont exonérées de TVA en application du 2° de l’article 261 C du CGI (BOFIP-Impôts). »

La publication de ce rescrit anonymisé dans le Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOFIP-Impôts) équivaut à une prise de position formelle de portée générale et le rend opposable au sens du 2e alinéa de l’article L. 80 A du Livre des procédures fiscales (LPF).

Il est malgré tout plus prudent de procéder au recouvrement du prix de la DO par note de débours lorsqu’il n’est pas intégré dans le prix convenu du chantier.