L’obligation de solarisation ou de végétalisation des parcs de stationnement : rappel des régimes coexistants
Le cadre juridique applicable est complexe en raison de la multiplicité des sources législatives imposant des obligations en matière de gestion des eaux pluviales, d’ombrage et de solarisation pour certains bâtiments et parcs de stationnement. Tour d’horizon sur la réglementation en vigueur.
Le cadre juridique applicable est complexe en raison de la multiplicité des sources législatives imposant des obligations en matière de gestion des eaux pluviales, d’ombrage et de solarisation pour certains bâtiments et parcs de stationnement. Tour d’horizon sur la réglementation en vigueur.
L’assujettissement d’un parc de stationnement aux obligations de solarisation ou de végétalisation s’apprécie au regard des articles L. 111-19-1 du Code de l’urbanisme, L. 171-4 du Code de la construction et de l’habitation, ainsi que de l’article 40 de la loi APER, tels que modifiés récemment par la loi DDADUE du 30 avril 2025 et la loi « Huwart » du 26 novembre 2025.
1/ Loi Climat et résilience : articles L. 171-4 CCH et L. 111-19-1 CU : les parcs de plus de 500 m²
Article L. 171-4 du CCH
L’article prévoit d’une part, l’obligation d’intégrer en toiture soit un procédé de production d’énergie renouvelable, soit un système de végétalisation, et d’autre part, l’intégration d’un dispositif favorisant la perméabilité des sols et l’infiltration ou l’évaporation des eaux pluviales (revêtements de surface, aménagements hydrauliques, dispositifs végétalisés) sur au moins la moitié de leur surface, pour les parcs de stationnement non couverts de plus de 500 m2 associés aux constructions de : bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel ou artisanal, entrepôt, hangars non ouverts au public et les parcs de stationnement couverts accessibles au public (ces parcs sont soumis aux obligations faites aux bâtiments et non aux obligations spécifiques des autres parcs).
Depuis le 1er janvier 2025, le dispositif est devenu également applicable aux parcs de stationnement neufs associés aux constructions d’emprise au sol supérieure à 500 m2 de :
- bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux ;
- bâtiments administratifs ;
- hôpitaux ;
- équipements sportifs, récréatifs et de loisirs ;
- bâtiments ou parties de bâtiment scolaires.
L’article L. 171-4 du CCH s’applique également aux parcs de stationnement existants associés aux bâtiments visés ci-dessus lorsqu’il est procédé, sur ces parcs à des rénovations lourdes.
Article L. 111-19-1 du Code de l’urbanisme
L’article L. 111-19-1 du CU s’applique aux parcs de stationnement extérieurs, de plus de 500 m2, et :
- associés aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment auxquelles s’applique l’obligation prévue à l’article L. 171-4 du CCH ;
- neufs et existants à l’occasion de leur rénovation lourde ou ceux faisant l’objet de la conclusion ou du renouvellement d'un contrat de concession de service public, d'une prestation de services ou d'un bail commercial portant sur la gestion de ces parcs, non associés aux constructions de bâtiments ;
- ouverts au public.
L’article L. 111-19-1 du CU impose à ces parcs de stationnement d’intégrer, sur au moins la moitié de leur surface :
- au sol, des dispositifs favorisant la perméabilité et l’infiltration ou l’évaporation des eaux pluviales (revêtements de surface, aménagements hydrauliques, dispositifs végétalisés ;
- un dispositif d’ombrage soit par dispositifs végétalisés (arbres), soit par ombrières comportant un procédé de production d’énergies renouvelables.
Le décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application des deux articles susvisés est venu préciser qu’il s’agit de parcs de stationnement qui ne sont pas en infrastructure ou en superstructure de bâtiment. Ces mesures ont pris effet au 1er janvier 2024 pour toutes les demandes de permis de construire déposées ou devis acceptés.
Le décret précise également les critères d’exonérations de ces obligations : les contraintes techniques et architecturales, économiques, patrimoniales.
2/ L’article 40 de la loi « APER »
Cet article instaure une obligation d’équipement applicable aux parcs de stationnement extérieurs non intégrés à un bâtiment, d’une superficie supérieure à 1 500 m², consistant à couvrir au moins la moitié de leur surface par des ombrières intégrant un dispositif de production d’énergies renouvelables ou un procédé équivalent (notamment des installations solaires ou géothermiques).
Depuis le 28 novembre 2025 (date d’entrée en vigueur de la loi Huwart), il est désormais possible de remplacer une partie des ombrières solaires par des dispositifs végétalisés :
- au moins 35 % de la moitié de cette surface doivent être couverts par des ombrières photovoltaïques ;
- la surface restante peut être assurée par des dispositifs végétalisés (arbres…), dès lors qu’ils apportent un niveau d’ombrage équivalent.
Les exceptions possibles liées à certaines contraintes ont en partie été calquées sur les exceptions déjà existantes pour les nouveaux parcs : les contraintes techniques ; les contraintes patrimoniales (site inscrit ou classé…), environnementales, économiques ; la présence d’arbres sur au moins la moitié de la surface (un arbre pour trois places de stationnement).
Le décret d’application du 13 novembre 2024 définit le calcul pour déterminer la superficie.
En cas de méconnaissance des obligations, l’autorité administrative compétente prononce à l’encontre du propriétaire du parc de stationnement concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit parc, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 20 000 euros si le parc est d’une superficie inférieure à 10 000 m2 et de 40 000 euros si le parc est d’une superficie supérieure ou égale à 10 000 m2. Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.
Entrée en vigueur : pour les parcs à construire dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter du 11 mars 2023, ou au 1er juillet 2023 pour les parcs existants. Pour ces derniers, la date d’échéance pour la mise en conformité avec les obligations varie selon le mode de gestion du parc et sa taille (cf. tableau entrée en vigueur ci-après).
Synthèse de l’ensemble des obligations auxquelles peuvent être soumis les parcs de stationnement, selon qu’ils sont assujettis à l’un des articles précités ou à deux à la fois, ainsi que leur date d’entrée en vigueur.

