Nullité du CCMI : attention à la date de la promesse de vente sur terrains issus d’un lotissement !
Signer une promesse de vente sur une parcelle inexistante juridiquement entraine non seulement la nullité de la promesse, mais également du contrat de construction de maison individuelle qui aurait été signé avant le permis d’aménager.
Signer une promesse de vente sur une parcelle inexistante juridiquement entraine non seulement la nullité de la promesse, mais également du contrat de construction de maison individuelle qui aurait été signé avant le permis d’aménager.

Aux termes des articles L. 231-2, L. 231-4 et R. 231-2 du Code de la construction et de l’habitation, le jour de la conclusion du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan, le maître de l’ouvrage doit bénéficier, sur le terrain concerné, d’un titre de propriété ou de droits réels permettant de construire.
Il convient donc de veiller à ce que la date de la promesse de vente soit antérieure à la date de signature du CCMI.
Dans le cadre d’une division du terrain, l’article L442-4 du Code de l’urbanisme dispose qu’aucune promesse de vente ou de location d'un terrain situé dans un lotissement ne peut être consentie et aucun acompte ne peut être accepté avant la délivrance du permis d'aménager.
En effet, la parcelle constructible projetée n’existera juridiquement qu’à compter du permis d’aménager.
Attention
Signer une promesse de vente sur une parcelle inexistante juridiquement entrainerait donc non seulement la nullité de la promesse, mais également du CCMI qui aurait été signé avant le permis d’aménager.