7 novembre 2022

Mise en demeure de l’entrepreneur par le maître d’ouvrage ou par son mandataire

Dans un arrêt du 7 septembre 2022, la Cour de cassation rappelle que la mise en demeure d’une entreprise défaillante prévue à l’article L242-1 du Code des assurances doit émaner du maître d’ouvrage. Elle peut émaner du maître d’œuvre à la condition qu’un mandat exprès soit prévu dans le contrat de maîtrise d’œuvre. 

Face à une entreprise défaillante, le maître d’ouvrage a la possibilité d’actionner la garantie de son contrat dommages-ouvrage en présence de désordres de nature décennale même avant réception, à condition qu’une mise en demeure ait été adressée à l’entreprise défaillante. Cette mise en demeure peut émaner du maître d’œuvre si le contrat de maîtrise d’œuvre l’autorise expressément à adresser aux entreprises défaillantes une mise en demeure avant résiliation du contrat de louage d’ouvrage.

La mise en demeure non suivie d’effet entraîne alors la résiliation du contrat de louage d’ouvrage pour inexécution.

Dans la présente affaire, le maître d’ouvrage avait omis de procéder à la mise en demeure et avait directement notifié à l’entreprise la résiliation de son marché.  Il tentait d’en rejeter la faute sur son maître d’œuvre.    

La Cour de Cassation rappelle que :

« La mise en demeure s'entendant de l'acte par lequel une partie à un contrat interpelle son cocontractant pour qu'il exécute ses obligations, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la mise en demeure qui, en application de l'article L. 242-1 du code des assurances, devait être adressée à l'entrepreneur avant la résiliation de son contrat, devait émaner du maître de l'ouvrage ou de son mandataire ».

« Le contrat de maîtrise d’œuvre autorisait le maître d'œuvre à adresser tous courriers utiles aux entreprises pour l'exécution de sa mission de direction des travaux mais il ne contenait aucun mandat exprès à l'effet d'adresser aux entreprises défaillantes une mise en demeure avant résiliation du contrat. »