19 novembre 2021

Du permis d’expérimenter à la solution d’effet équivalent

La première ordonnance ESSOC 1 du mois d’octobre 2018 avait institué un « permis d’expérimenter ». La seconde, ESSOC 2, de janvier 2020 a remplacé ce premier dispositif par la « solution d’effet équivalent ». Neuf domaines de la réglementation sont concernés, dont l’aération, la performance énergétique, les matériaux de réemploi...

Le contexte

En octobre 2018 la première ordonnance prise en application de la loi ESSOC (loi au service d’une société de confiance) avait permis aux maîtres d’ouvrage d’expérimenter dans certains domaines en dérogeant aux règles de construction.

Pour bénéficier de ce dispositif, le maître d’ouvrage devait apporter la preuve qu’il parvenait à des résultats équivalents à ceux découlant de l’application des règles et à en démontrer le caractère innovant sur le plan technique ou architectural.

Après plus de deux ans d’existence de ce « permis d’expérimenter », la seconde ordonnance (dite ESSOC 2) prise en application de la loi ESSOC est entrée en vigueur le 1er juillet 2021.

Elle abroge les dispositions issues de la première ordonnance (dite ESSOC 1) et met en place un nouveau dispositif visant à libérer l’innovation dans les projets de construction : c’est la « Solution d’effet équivalent » (SEE).

Dans le même temps, ESSOC 2 et ses décrets d’application réécrivent le Livre Ier du Code de la construction et de l’habitation (CCH) de manière à clarifier et à simplifier les règles consacrées à la construction, l’entretien et la rénovation de bâtiments.

Des « objectifs généraux » sont maintenant fixés par le CCH, que tout maître d’ouvrage doit respecter.

Qu’est-ce que l’objectif général ? Comment le respecter ?

Le maître d’ouvrage doit donc respecter les objectifs généraux fixés par le Code.

Pour cela plusieurs voies sont ouvertes (article L112-4 CCH) :

  1. quand des « résultats minimaux » sont fixés réglementairement, le respect de l'objectif général est justifié par la preuve que ces résultats minimaux sont atteints ; si une solution technique est définie, alors sa mise en œuvre tient lieu de preuve de l’atteinte du résultat et du respect de l’objectif ;
  2. lorsqu'aucun résultat minimal n'est fixé, le respect d'un objectif général est justifié par :
  • soit une « solution de référence » définie par le Code ;
  • soit une « solution d'effet équivalent ».

Ainsi, l’idée force qui préside dorénavant est la logique de résultat : tout maître d’ouvrage d’une opération de construction peut mettre en œuvre des solutions d’effet équivalent à condition de prouver qu’il atteint les mêmes résultats que la solution réglementaire, dite « solution de référence ».

En outre, la loi ESSOC impose que la preuve de l’équivalence entre la SEE et la solution de référence soit apportée « avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme » ce qui oblige à une certaine anticipation.

Les étapes de la mise en œuvre d’une solution d’effet équivalent

La procédure à suivre pour mettre en œuvre une SEE est parfaitement cadrée et se déroule en quelques grandes étapes :

  1. le maître d’ouvrage choisit un organisme indépendant qui lui délivrera l’attestation de respect des objectifs. En parallèle, il choisit également un contrôleur technique, agissant en tant que « vérificateur » de la bonne mise en œuvre de la SEE (il peut s’agir du contrôleur technique de l’opération dans son ensemble) ;
  2. ensuite le maître d’ouvrage fournit son dossier de demande à l’organisme indépendant choisi qui analyse le dossier et qui, s’il valide la solution, produit une « attestation de respect des objectifs » grâce au site démarches-simplifiées.fr et la transmet au maître d’ouvrage ;
  3. ce dernier joint alors cette attestation à sa demande d’autorisation d’urbanisme et indique, dans le descriptif des travaux, le recours à une solution d’effet équivalent ;
  4. la dernière étape offre deux options :
  • le contrôleur technique valide la mise en œuvre et délivre une « Attestation de mise en œuvre de la solution d’effet équivalent » (dite AMOSE) grâce au site démarches-simplifiées.fr ;
  • le maître d’ouvrage choisit de ne pas recourir à la solution d’effet équivalent et déclare son abandon sur démarches-simplifiées.fr.

Plusieurs SEE peuvent être mises en œuvre pour une même opération et confiées au même organisme tiers.

Un observatoire des solutions d’effet équivalent a été élaboré, afin de rendre publiques les données générales relatives aux SEE qui resteront anonymes. Cet observatoire sera accessible sur le site ecologie.gouv.fr, dès que les attestations de respect des objectifs des premières SEE seront délivrées.

Quels impacts au niveau des assurances ?

Si les techniques mises en œuvre pour obtenir un résultat équivalent sont de techniques courantes, aucune modification du contrat de responsabilité décennale n’est à prévoir pour être applicables en cas de sinistre. Si elles rentrent dans la catégorie des Travaux de technique non courante (TNC), les maîtres d’ouvrage et les entreprises devront classiquement les déclarer à leurs assureurs pour adapter leur contrat de responsabilité décennale.