6 juin 2023

CMI : petit rappel sur la retenue de garantie des sous-traitants

Créée par la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, la retenue de garantie est destinée à inciter l’entreprise ou le sous-traitant, à exécuter ou réparer les travaux non conformes au contrat. N’étant pas toujours bien pratiquée, l’article suivant vous en rappelle les modalités principales.

Nombreux sont les contrats de sous-traitance pour la construction de maisons individuelles qui ne prévoient aucune modalité de retenue de paiement à la fin de l’exécution des travaux.

Lorsque des retenues sont prévues, rares sont les marchés qui respectent les modalités légales, faisant perdre ainsi toute efficacité à la mesure en cas de conflit sur d’éventuelles réserves.

 Que prévoit la loi ?

  • La retenue d’un maximum de 5 % du marché n’est pas obligatoire. Les parties peuvent décider de ne pas l’appliquer.
  • La retenue a pour objet de garantir l'exécution des travaux, « pour satisfaire, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage ».

Les réserves sont donc opposables au sous-traitant et la retenue vient en miroir du solde consigné le cas échéant par le maître d’ouvrage à la réception du CCMI.

Quelles sont les modalités pratiques ?

  • La somme retenue doit être consignée chez un consignataire.
  • Toutefois, le sous-traitant peut fournir, pour un montant égal, une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier. Il pourra alors toucher l’intégralité du marché.

 Comment s’éteint la retenue de garantie ?

  • À l'expiration d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée. 
    > Pas de formalisme
  • Pour éviter la mainlevée automatique, le constructeur devra notifier à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur.
    > Formalisme contraignant.

Devant ces modalités lourdes, les parties pourraient être tentées d’alléger le processus.

  • Sont nuls et de nul effet, les clauses, stipulations et arrangements, qui auraient pour effet de faire échec à ces dispositions.