Loi Spinetta : la responsabilité des constructeurs a ses limites !

Mis à jour le August 30, 2024

La loi Spinetta institue une présomption de responsabilité pour les constructeurs. Mais ce principe connaît des limites.

La loi Spinetta de janvier 1978 a institué une présomption de responsabilité pesant sur tous les intervenants à l'acte de construire. Souvent perçu comme une fatalité par les constructeurs, ce principe connaît toutefois des limites...

Le principe

Parmi les principes fondamentaux institués par la loi Spinetta sur l'assurance construction figure la présomption de responsabilité des constructeurs qui est d’ordre public, c'est-à-dire qu’on ne peut contractuellement y déroger ; les clauses types prévoient ainsi un minimum de garanties que le contrat ne peut restreindre. 

La simple constatation d'un dommage affectant l’ouvrage après réception, et répondant aux critères définis par la loi, induit la responsabilité du constructeur concerné, sans que le maître de l'ouvrage soit obligé de rapporter la preuve d'une faute. Les constructeurs peuvent très difficilement s'exonérer de cette présomption de responsabilité, l'absence de défaut d'exécution ne permettant même pas d'y échapper. 

Les limites

Seule la preuve d'une cause étrangère, toujours difficile à apporter, peut exonérer partiellement ou totalement le constructeur de sa responsabilité décennale. La cause étrangère est traditionnellement synonyme de "force majeure". Toutefois, ces dernières années, les tribunaux ont étendu cette clause exonératoire au fait d'un tiers ainsi qu'à certaines fautes caractérisées du maître de l'ouvrage...

La force majeure est rarement admise par les juges. Pour qu'un événement puisse relever de la force majeure, il doit en effet répondre à 3 critères cumulatifs, et être :

  • imprévisible ;
  • irrésistible ;
  • extérieur à l'ouvrage réalisé. 

Dans les faits, même les événements naturels (y compris catastrophiques) ne réunissent pas toujours ces trois conditions.

Le fait d'un tiers, c'est-à-dire d'une personne étrangère au chantier, est également constitutif d'une cause exonératoire (attentat, vandalisme, par exemple).

En revanche, le constructeur ne peut échapper à sa responsabilité en invoquant la faute d'un autre intervenant (sous-traitant, fournisseur, entrepreneur…) ou un vice, des matériaux ou du sol.

La faute du maître de l'ouvrage revêt principalement trois aspects :

  • l’immixtion dans le processus de construction d'un maître d'ouvrage notoirement compétent, malgré les mises en garde formulées par le constructeur ;
  • l’acceptation délibérée du risque par un maître d'ouvrage dûment informé, par écrit, des limites et risques présentés par ses choix constructifs (économie abusive, par exemple) ; il semble en effet normal que le maître d'ouvrage soit responsable du choix qu'il impose, dès l'instant où ce choix a été fait en toute connaissance de cause ;
  • la mauvaise utilisation de l'ouvrage ou son défaut d'entretien, à la condition que le constructeur démontre avoir rempli son devoir de conseil en attirant l'attention du maître d'ouvrage sur les limites d'utilisation ou sur les contraintes d'entretien de l'ouvrage réalisé.

Notre conseil

Même si la jurisprudence a évolué dans un sens plus favorable aux constructeurs, notamment dans la prise en compte du rôle du maître de l'ouvrage, il reste difficile d'apporter la preuve d'une cause étrangère.

C'est pourquoi nous vous recommandons de conserver vos devis ainsi qu'une trace écrite de tous les échanges relatifs aux travaux réalisés : conseils, préconisations, réserves, avertissements... et ce pendant 10 ans à compter de la réception des travaux, c'est-à-dire tant que votre responsabilité est susceptible d’être recherchée.

C'est ainsi que vous pourrez démontrer avoir rempli votre devoir de conseil.

Votre devoir de conseil

  • Lorsque des "variantes" sont sollicitées par le client, adressez-lui par écrit vos remarques sur les solutions adoptées. Attention, cependant, à ce que cette mise en garde ne conclue pas à un risque certain de survenance de désordres, auquel cas, en l'absence d'aléa, l'assurance ne serait plus possible !
  • Alertez le client sur les éventuelles limites ou contraintes d'utilisation de l'ouvrage réalisé : charges admissibles, ouvrages non circulables, etc.
  • Veillez à remettre au client, lors de la livraison, un document précisant clairement les modalités d'entretien ou de maintenance de l'ouvrage ; le cas échéant, attirez son attention sur la nécessité de conclure un contrat d'entretien ;
  • N'oubliez pas que, même si certains DTU prévoient expressément les modalités d'entretien de l'ouvrage (DTU "Etanchéité", par exemple), les dispositions de ces documents ne s'imposent pas au client : c'est à l'entrepreneur d'en rappeler la teneur auprès de son client.

 

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