Les groupements momentanés d’entreprises - Partie 1

Mis à jour le 30 mai 2023

Un groupement momentané d’entreprises (GME) est une union temporaire d’entreprises pour répondre à un appel d’offre et réaliser un marché de travaux déterminé. Parfois, ce groupement momentané peut être mixte et comporter une entreprise et un architecte ou maître d’œuvre : il est dénommé groupement de conception-réalisation.

Lorsqu'une entreprise participe à un groupement pour la réalisation d'une opération, comment sa responsabilité professionnelle s'applique-t-elle ? La réponse est différente selon la nature du groupement.

Quels types de groupement ?

Il existe deux formes de groupements :

  • le groupement momentané conjoint : les travaux sont divisés en prestations individualisées. Chaque membre (cotraitant) est engagé vis-à-vis du maître d’ouvrage uniquement pour son lot (ou ses prestations ; 
  • le groupement momentané solidaire: chaque membre est engagé vis-à-vis du maître d’ouvrage pour la totalité du marché bien que sa prestation demeure individualisée. Chaque membre doit donc pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires en cours d’exécution en réalisant les prestations au même prix). Cette solidarité poursuit ses effets après la réception des travaux en cas de désordre à l’ouvrage pendant toute la période de garantie décennale.

Quel que soit le type de groupement, il est préférable qu’une convention écrite soit passée entre ses différents membres afin de définir les règles de fonctionnement du groupement.

Le rôle du mandataire

Ce sont les membres du groupement momentané, qu’il soit conjoint ou solidaire, qui désignent l’un des leurs en qualité de mandataire.

Sa mission de représentation

Le mandataire agit dans le cadre d’un mandat qui lui est donné par les autres membres (article 1984 du code civil). Ce mandat doit être exprès et permettre au maître d’ouvrage de vérifier l’habilitation du mandataire. Les missions de ce dernier doivent être précisément définies (souvent, au sein de la convention de groupement). Si le mandataire outrepasse les limites de son mandat, il engage sa responsabilité. Une même entreprise ne peut être mandataire de plusieurs groupements pour un même marché.

La mission de représentation que le mandataire assume englobe la représentation (remise des offres, signature du marché, etc…) et la gestion (transmission au maître de l’ouvrage des demandes d’acceptation des sous-traitants des différents membres, aux cotraitants des ordres de services les concernant, demander la réception des travaux, …).

Dans le cadre d’une procédure judiciaire, le pouvoir de représentation du mandataire s’étend au mémoire de réclamation et ce jusqu’à l’expiration du délai de garantie d’un an.

Sa mission de coordination

Cette mission consiste à établir et mettre à jour en accord avec les cotraitants le calendrier des travaux et en contrôler la bonne exécution, à organiser le chantier en veillant à son aménagement, à coordonner les études si le marché le prévoit, à assister à toutes les réunions de chantier, à répartir les pénalités entre les cotraitants et gérer le compte prorata.

Attention !

La mission de coordination ne doit pas être confondue avec la mission d’OPC (ordonnancement, pilotage et coordination), puisqu’elle ne concerne que la coordination des membres du groupement.

Sa responsabilité

Deux origines à sa responsabilité peuvent être retenues : du fait de sa solidarité ou du fait de sa défaillance dans l’exercice de sa mission.

  • Du fait de la solidarité :

La solidarité ne se présume pas (art.1202 du Code civil) ; il faut donc la prévoir expressément. Si le marché la prévoit, le mandataire d’un groupement momentané conjoint est solidaire des autres membres vis-à-vis du maître de l’ouvrage (art.51-II al2 du CMP / 3.1.11 de la Norme NFP 03-001). Il est alors redevable vis-à-vis du maître d’ouvrage des seules obligations mises à la charge des cotraitants par le marché et ce jusqu’à l’échéance de l’année de parfait achèvement.

Lorsque le mandataire est solidaire d’un groupement momentané solidaire, cette solidarité est réputée s’étendre également jusqu’à la fin de la période de garantie décennale. En conséquence, en cas de défaillance d’un cotraitant, il devra se substituer à lui (soit en exécutant lui-même les travaux, soit en les sous-traitant à une autre entreprise). Il en assume ainsi les coûts directs et indirects et conserve la possibilité de recourir contre le cotraitant défaillant.

  • Du fait de la défaillance dans l’exercice de sa mission :

Cette responsabilité peut être mise en cause par le maître de l’ouvrage mais aussi par les cotraitants pour le préjudice subi (omission de transmission d’une directive du maître d’ouvrage, répartition injuste des pénalités, mauvaise coordination du chantier générant des dommages…).

La durée de son mandat 

Son mandat est valable de la remise de l’offre jusqu’à la fin de garantie de parfait achèvement.

Par anticipation, le mandat peut cesser par la volonté des cotraitants, ou en cas de mise en liquidation judiciaire du mandataire.

 

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