Garantie décennale et impropriété à la destination de l'ouvrage - partie 2 : impropriété à la destination et dangerosité de l'ouvrage

Mis à jour le 12 octobre 2022

Le non-respect des règles en matière de sécurité, notamment incendie, et la non-conformité aux normes parasismiques constituent des cas d’impropriété à la destination et de dangerosité.

Non-respect des règles en matière de sécurité incendie

La jurisprudence considère que le défaut de conformité de l’immeuble aux règlements de sécurité constitue un facteur de risque de perte de l’ouvrage par incendie.

Ainsi, les constructeurs peuvent être condamnés à la prise en charge du coût de la mise en place et de la maintenance d’un système d’alarme sur le fondement de la garantie décennale et ce, même en l’absence d’incendie ou de dommages physiques à l’immeuble.

D’autres exemples peuvent être cités : absence d’un dispositif d’alarme conforme aux règlements de sécurité dans un immeuble de grande hauteur, absence de sas entre l’ascenseur et l’appartement, constitutive d’une violation des règles de sécurité... La garantie décennale est mise en jeu car le risque s’est réalisé, c'est-à-dire l’incendie de l’ouvrage même si la cause de l’incendie n’avait pu être déterminée avec précision.

Non-conformité aux normes parasismiques

Les défauts de conformité d’un immeuble aux règles parasismiques portant sur des éléments essentiels de la construction constitue, pour la Cour suprême, un désordre relevant de la garantie décennale des constructeurs.

C’est ainsi que la Cour de cassation a considéré que, lorsque les défauts de conformité aux règlements parasismiques étaient multiples et portaient sur des éléments essentiels de la construction, ils constituaient un facteur certain de risque de perte par séisme pour une maison située en zone de sismicité.

Sécurité des personnes

La Cour de cassation admet aussi l’impropriété à la destination de l’ouvrage en cas d’accident ou de risque d’accident pour les personnes. La garantie décennale a été retenue, suite à des chutes de glace ayant mortellement blessé une personne, au motif que la toiture du bâtiment de montagne ne comportait pas de dispositif de protection empêchant la formation de stalactites et les chutes de glace. Elle a également été retenue à la suite de chutes de pierres de façade, ou pour des désordres mettant en cause la sécurité de l’installation d’un funiculaire, consistant en des éclatements de plots de calage de la voie.

 

En savoir plus

Nos solutions