9 novembre 2023

Quand une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage est requalifiée en mission de conception

La requalification d’un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage intégrant un volet programmation en mission de conception et suivi de la réalisation des ouvrages justifie la condamnation d’une société d’ingénierie sur le fondement de la garantie décennale. 

Dans le cadre de la construction d’un immeuble situé dans une station de ski, le maître d’ouvrage confie une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage à la société H pour l’installation de production d’eau chaude, intitulée « mission d'approche qualité environnementale ».  

En raison de dysfonctionnements relatifs à l'installation sanitaire d'eau chaude, le syndicat des copropriétaires assigne les intervenants à l'acte de construire, leurs assureurs et sous-traitants, en indemnisation de ses préjudices.

Il est constaté par l’expert judiciaire que le recours, pour la production de l'eau chaude sanitaire, à une installation solaire était inadapté au site de la station de ski, s'agissant d'une résidence occupée de façon saisonnière, essentiellement en hiver, de sorte que les besoins les plus importants coïncidaient avec une période de moindre ensoleillement.

La Société H est condamnée in solidum avec le maître d’œuvre de l’opération, le BET thermique et l’entreprise chargée du lot eau chaude sanitaire, avec une part de responsabilité établie à hauteur de 30 %.

La société H reprochait à la Cour d’appel d’avoir dénaturé le contrat qui ne lui confiait aucune mission de conception et qu’elle ne pouvait pas être considérée comme constructeur tenu d’une garantie décennale.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la Cour d’appel qui a retenu, « par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, du contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage que son ambiguïté rendait nécessaire que la société H était investie d'une mission « Haute Qualité Environnementale » de programmation, de conception et de suivi de réalisation des travaux, ce dont il résultait qu'elle était tenue d'une mission de conseil sur l'adaptation de l'ouvrage à sa localisation ».

Les dommages résultant pour l'essentiel du choix d'une technologie inadaptée à son environnement étaient imputables pour partie à la société H, de sorte que cette dernière était tenue in solidum de réparer les préjudices avec les autres locateurs d'ouvrage, sur le fondement de la garantie décennale.