Une entreprise est chargée pour le compte d’un couple de particuliers de travaux de rejointoiement d’un pignon ancien pour environ 2500 euros.
6 ans plus tard, le mur pignon s’effondre du fait de sa vétusté. Les propriétaires assignent en justice l’entrepreneur pour obtenir sa condamnation à la remise en état du mur pignon.
La procédure
Par jugement, confirmé par un arrêt de cour d’appel, les époux X sont déboutés de toutes leurs demandes contre l’entreprise D. Mécontents de cette décision, ils décident de faire un pourvoi en cassation.
La cour de cassation devait trancher deux points :
- les travaux de rejointoiement réalisés par l’entrepreneur constituaient-ils la réalisation d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ?
En cas de réponse positive à cette question, cela signifiait que l’entrepreneur devait une garantie décennale sur ses travaux.
- l’entrepreneur de maçonnerie avait-il failli à son devoir de conseil en n’informant pas, avant d’exécuter les travaux qui lui avaient été commandés, le maître d’ouvrage des risques d’effondrement du mur pignon ?
En cas de réponse positive, sa responsabilité pouvait être engagée pour faute de sa part.
La décision de la cour suprême :
La cour de cassation rejette le pourvoi des époux X en précisant que l’entreprise D n’avait été chargée par eux que d’un rejointoiement, qu’il ne pouvait pas lui être reproché un manquement à son obligation de conseil alors que les travaux ne tendaient pas à une restauration du mur et que les époux X n’ignoraient pas l’éventuelle fragilité du mur.
Les juges en ont justement déduit : « que les travaux effectués par l’entreprise ne constituaient pas la réalisation d’un ouvrage et que les maîtres d’ouvrage, connaissant les risques, n’étaient pas fondés à reprocher à l’entreprise D un quelconque manquement à son devoir de conseil ».
Ce qu'il faut retenir
Cette décision est intéressante sur deux points.
D’abord, elle précise qu’un simple rejointoiement (il ne s’agissait pas d’un enduit d’étanchéité destiné à protéger le mur vétuste contre les infiltrations) ne constitue pas un ouvrage pouvant engager la responsabilité décennale des constructeurs au sens de l’article 1792 du code civil.
Le deuxième intérêt de cette décision est de limiter le devoir de conseil de l’entrepreneur trop souvent mis en avant pour obtenir sa condamnation.
En l’espèce, le maître d’ouvrage avait connaissance de l’état de vétusté patent de l’ouvrage existant.
Dans ce contexte, il apparaît que l’on ne peut reprocher à l’entrepreneur de ne pas avoir averti le maître d’ouvrage des risques d’effondrement, sachant que l’intervention qui lui était demandée ne tendait pas à la restauration du mur.
Il faut donc retenir qu’un entrepreneur n’est pas tenu d’une obligation de conseil illimitée, notamment sur la pérennité de l’ouvrage existant, lorsqu’il intervient, de façon ponctuelle, pour de menus travaux.