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Accueil /Prévention /Pratique : les fiches techniques
Fiches techniques
Les dommages aux réseaux enterrés ne sont pas une fatalité !
Les dommages aux réseaux enterrés sont récurrents et les causes de cette sinistralité multiples : manque d’information des exploitants sur les infrastructures, absence de DICT, insuffisance de sondages, exploitation de documents erronés, altimétrie non réglementaire des câbles et canalisations cumulée avec l’absence de grillage avertisseur…
La clarification des responsabilités n’est pas toujours aisée en dépit d’une abondante réglementation administrative et technique.
De tels dommages ne doivent, cependant, pas être considérés comme une fatalité et le respect de certaines mesures préventives suffit, en général, à rendre à ce type de désordres le caractère aléatoire auquel les assureurs sont évidemment très attachés…
Un domaine pourtant très reglementé
Dispositif réglementaire
Dispositif conventionnel
Réglementation technique sur le positionnement des réseaux enterrés
La prévention comme arme contre la fatalité
Conclusion
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> Les travaux à proximité des ouvrages souterrains
> Découvrir la symbiologie des plans EDF, pour repérer les ouvrages souterrains EDF GDF et faire des travaux en toute sécurité
Un domaine pourtant très réglementé
Qu’il s’agisse d’obligations administratives pesant sur les différentes parties (exploitants, entreprises, donneurs d’ordre) ou de réglementation technique imposant des valeurs d’enfouissement et d’enrobage des ouvrages enterrés, le dispositif réglementaire est important et mérite d’être rappelé.
a. Dispositif réglementaire

1) Le décret n° 91-1147 du 14.10.1991 définit les mesures à prendre préalablement à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution :

- dès l’élaboration du projet de travaux, le maître d’ouvrage ou le maître d’oeuvre doit remplir une Demande de Renseignements (DR) ;
- préalablement à tout début d’exécution des travaux, l’entreprise (même s’il s’agit d’une entreprise sous-traitante) doit régulariser une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT).


Tableau synthétisant la procédure instituée par le décret :


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2) L’arrêté du 16.11.1994 (pris en application du décret ci-dessus) définit entre autres les «plans de zonage» faisant apparaître la zone d’implantation des ouvrages (plans établis et mis à jour par les exploitants, déposés en mairie).

Nota : Ces dispositions ne concernent pas les ouvrages couverts par le secret de la défense nationale ou les câbles sous- marins et ne s’appliquent pas aux travaux agricoles de préparation superficielle du sol.


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b. Dispositif conventionnel :

Une charte de bon comportement, signée le 05.03.2001 par la FNTP, les Canalisateurs de France, le SERCE (Syndicat des entrepreneurs de Réseaux et de Constructions Electriques), EDF-GDF Services, GDF, RTE et France Telecom) a tenté d’améliorer le comportement des intervenants en clarifiant leurs engagements :

- si la réponse à la DR n’est pas suffisamment précise, l’exploitant doit inviter le demandeur à faire procéder à des recherches ou sondages complémentaires ;
- en réponse à la DICT, l’exploitant doit fournir les plans détaillés en sa possession « si possible à grande échelle »…


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c. Réglementation technique sur le positionnement des réseaux enterrés

De nombreux textes réglementaires définissent les profondeurs minimales et les distances entre les réseaux. Il n’est pas dans notre intention de citer l’ensemble des sources réglementaires statuant sur ces valeurs. Cependant, compte tenu des fréquents litiges relatifs au positionnement des réseaux, il paraît utile de rappeler les documents techniques suivants :

1) Réseaux divers dans une même fouille
Il existe une note technique relative à « l’établissement des réseaux de distribution d’eau, de gaz, d’électricité, de téléphone dans le domaine privé », publiée dans les cahiers du CSTB n° 1231 de mars 1974 (note technique n° 147, initialement publiée en juin 1959). Cette note, à laquelle renvoie par exemple le DTU 61.1 (installations de gaz) peut donner des valeurs de distance et profondeur différentes de celles indiquées par les textes normatifs cités ci-après.

2) Câbles électriques
Pour les installations électriques à basse tension, l’article 529.5 de la norme NFC 15-100 mentionne des profondeurs variables selon la nature du terrain. Elle indique également les conditions dans lesquelles un câble peut être placé dans le sol sans protection particulière de type fourreau. L’article 529.5.4 de cette norme impose une signalisation par un dispositif avertisseur (couleur rouge recommandée), placé à 0,20 m minimum audessus de la canalisation. A noter que cette signalisation n’est pas obligatoire lorsque les câbles sont munis d’une protection mécanique indépendante ou placés dans des conduits de couleur rouge ou fourreaux. La norme NFC 13-200 et l’arrêté du 02.04.1991, relatifs aux installations électriques à haute tension, retiennent les mêmes valeurs de profondeur minimales que celles évoquées par la norme NFC 15- 100.

3) Canalisations gaz
Le règlement de sécurité des ERP et le paragraphe 3.4 du DTU 61.1 (installations de gaz) mentionnent les distances de voisinage des canalisations. Leur signalisation par un dispositif avertisseur (couleur jaune recommandée) n’est pas obligatoire selon ce DTU qui renvoie alors explicitement aux Documents Particuliers du Marché.

4) Câbles téléphoniques
Hormis la note citée ci-avant, il n’existe pas, à notre connaissance, de document réglementaire de portée générale. Les dispositions « fortement conseillées » pour les profondeurs habituelles de fouille sont telles que le recouvrement de la canalisation oscille entre 60 cm et 80 cm selon la nature du terrain (domaine public).

5) Eau
Les enrobages des réseaux sont définis dans les fascicules 70 et 71 du CCTG. Le fascicule 70 relatif aux ouvrages d’assainissement indique par exemple, au paragraphe 5.3.4, les dimensions des tranchées et permet de déduire une distance avec une autre canalisation de 50 cm.


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Quid du grillage avertisseur ?


Nous avons pu voir précédemment que certains textes normatifs considéraient qu’il pouvait être dérogé, dans certains cas, à l’emploi d’un grillage avertisseur.

Il faut toutefois rappeler que la mise en place, dans la tranchée en cours de remblayage, d’un grillage avertisseur (de largeur et couleur conformes à la norme NFT 43.080) est clairement évoquée par la norme NFP 98-331, relative à la réalisation des tranchées consécutives à la mise en place ou à l’entretien de réseaux enterrés.

L’incidence de l’absence de grillage ou de dispositif avertisseur, révélée après sinistre, doit par conséquent être appréciée au cas par cas…
Ce qu'il faut savoir sur la DICT


DICT est obligatoire dans les cas où :

- l’exploitant a coché la case correspondante du récépissé à la DR ;
- les travaux se font à l’intérieur de la zone de voisinage définie dans le décret du 14.10.1991 ;
- les travaux, étant de faible ampleur, ont été dispensés de DR.

Cas particulier des travaux urgents :

Les travaux urgents nécessités par :
- la continuité du service public ; - la sauvegarde des personnes et des biens ; - un cas de force majeure,
sont dispensés de DICT, sous réserve toutefois que l’entreprise en avise, sans délai, le maire et les exploitants (art. 89 du décret 91-1147).

En dehors des 3 cas précités, l’urgence invoquée par telle ou telle partie ne saurait par conséquent dispenser l’entreprise d’une DICT. Rappelons que l’urgence non maîtrisée est génératrice de sinistres.

Cas particulier des travaux au voisinage des installations électriques souterraines ou aériennes :

La réponse à la DICT constitue un préalable obligatoire à leur exécution (décret n° 65-48 du 08.01.1965). Ce même décret précise, en outre, que le chef d’établissement doit désigner une personne compétente pour surveiller les travailleurs et les alerter dès qu’ils s’approchent à moins de 1,50 m des canalisations électriques souterraines. L’entreprise se verra reprocher tout manquement à cette obligation en cas de dommage et sa responsabilité risquera d’être fortement engagée…
La prévention comme arme contre la fatalité
Les mesures préventives (en sus du respect des obligations des parties qui découlent du décret du 14.10.1991 et ne doivent pas être considérées comme purement « administratives »…) consistent à :

Avant les travaux :

1) Consulter les plans de récolement lorsqu’ils existent ;

2) Effectuer des sondages exploratoires à l’aide d’outils à main. Ces derniers sont d’autant plus nécessaires que des déplacements localisés d’ouvrages ont pu avoir été générés au cours de leur exploitation, lors de modification de chaussée par exemple. De même, des profondeurs d’enfouissement de réseaux autrefois conformes à la réglementation ont pu connaître des modifications lors de travaux de décaissement ou de remblaiement ultérieurs. Les sondages doivent être davantage rapprochés en cas de travaux de fonçage ou forage ;

3) Assurer un piquetage général et spécial, au sens de l’article 27 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux – décret du 20.01.1976, auquel renvoie par exemple le fascicule 70 du CCTG ;

CCAG - Art.27.31. Lorsque les travaux doivent être exécutés au droit ou au voisinage d’ouvrages souterrains ou enterrés tels que canalisations et câbles, dépendant du maître de l’ouvrage ou de tierces personnes, il appartient à la personne responsable du marché et au maître d’oeuvre de recueillir toutes informations sur la nature et la position de ces ouvrages, et de les fournir à l’entrepreneur en vue de leur report sur le terrain par un piquetage spécial. La position des piquets correspondants est notée sur le plan de piquetage général mentionné au 21 du présent article.

4) Observer attentivement les surfaces : réfections de sol, postes de détente, présences de regards, coffrets de branchement, bouches à clefs, bornes repères constituent autant d’indices incitant à la vigilance ;

5) Utiliser des détecteurs de canalisation ;

6) Interdire la circulation des engins en dehors des « zones de servitudes » (domaine privé).


Durant les travaux :

1) Confier le déplacement des câbles électriques et téléphoniques à une entreprise qualifiée (après accord des exploitants), la dégradation de l’isolant pouvant générer des risques de courts-circuits ;

2) En cas de découverte d’ouvrages enterrés non repérés, surseoir aux travaux adjacents jusqu’à décision du maître d’oeuvre, prise par ordre de service, sur les mesures à prendre (conformément au § 27.33 du CCAG Travaux) ;

3) Redoubler de vigilance en présence de sablon ;

4) Rétablir l’assise de l’ouvrage enterré s’il a été décaissé et faire établir un constat ;

5) Remblayer avec du sablon jusqu’à 30 cm audessus de la canalisation ou du câble sans omettre le grillage avertisseur ;

6) Se méfier des ouvrages d’un aspect extérieur apparemment vétuste qui semblent abandonnés mais restent en réalité en service (bénéficiant d’un tubage ou chemisage) ;

7) Eloigner les canalisations de chauffage urbain des canalisations gaz en polyéthylène sensibles à la chaleur.
Conclusion
L’expert dont le rôle ne se résume pas à la remise d’un rapport d’expertise, peut se positionner en acteur privilégié de la prévention en rappelant, au cours d’une expertise, les obligations des parties et les dispositions préventives à consommer… sans modération.