a. Dispositif réglementaire
1) Le décret n° 91-1147 du 14.10.1991 définit les mesures à prendre préalablement à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution :
- dès l’élaboration du projet de travaux, le maître d’ouvrage ou le maître d’oeuvre doit remplir une Demande de Renseignements (DR) ;
- préalablement à tout début d’exécution des travaux, l’entreprise (même s’il s’agit d’une entreprise sous-traitante) doit régulariser une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT).
Tableau synthétisant la procédure instituée par le décret :

2) L’arrêté du 16.11.1994 (pris en application du décret ci-dessus) définit entre autres les «plans de zonage» faisant apparaître la zone d’implantation des ouvrages (plans établis et mis à jour par les exploitants, déposés en mairie).
Nota : Ces dispositions ne concernent pas les ouvrages couverts par le secret de la défense nationale ou les câbles sous- marins et ne s’appliquent pas aux travaux
agricoles de préparation superficielle du sol.
b. Dispositif conventionnel :
Une charte de bon comportement, signée le 05.03.2001 par la FNTP, les Canalisateurs de France, le SERCE (Syndicat des entrepreneurs de Réseaux et de Constructions Electriques), EDF-GDF Services, GDF, RTE et France Telecom) a
tenté d’améliorer le comportement des intervenants en clarifiant leurs engagements :
- si la réponse à la DR n’est pas suffisamment
précise, l’exploitant doit inviter le demandeur à
faire procéder à des recherches ou sondages
complémentaires ;
- en réponse à la DICT, l’exploitant doit fournir les
plans détaillés en sa possession « si possible à
grande échelle »…
c. Réglementation technique sur le
positionnement des réseaux enterrés
De nombreux textes réglementaires définissent les
profondeurs minimales et les distances entre les
réseaux. Il n’est pas dans notre intention de citer
l’ensemble des sources réglementaires statuant sur
ces valeurs. Cependant, compte tenu des fréquents
litiges relatifs au positionnement des réseaux, il paraît
utile de rappeler les documents techniques suivants :
1) Réseaux divers dans une même fouille
Il existe une note technique relative à « l’établissement
des réseaux de distribution d’eau, de gaz, d’électricité,
de téléphone dans le domaine privé », publiée dans
les cahiers du CSTB n° 1231 de mars 1974 (note
technique n° 147, initialement publiée en juin 1959).
Cette note, à laquelle renvoie par exemple le DTU 61.1
(installations de gaz) peut donner des valeurs de
distance et profondeur différentes de celles indiquées
par les textes normatifs cités ci-après.
2) Câbles électriques
Pour les installations électriques à basse tension,
l’article 529.5 de la norme NFC 15-100 mentionne des
profondeurs variables selon la nature du terrain. Elle
indique également les conditions dans lesquelles un
câble peut être placé dans le sol sans protection
particulière de type fourreau.
L’article 529.5.4 de cette norme impose une
signalisation par un dispositif avertisseur (couleur
rouge recommandée), placé à 0,20 m minimum audessus
de la canalisation. A noter que cette
signalisation n’est pas obligatoire lorsque les câbles
sont munis d’une protection mécanique indépendante
ou placés dans des conduits de couleur rouge ou
fourreaux.
La norme NFC 13-200 et l’arrêté du 02.04.1991,
relatifs aux installations électriques à haute tension,
retiennent les mêmes valeurs de profondeur
minimales que celles évoquées par la norme NFC 15-
100.
3) Canalisations gaz
Le règlement de sécurité des ERP et le paragraphe 3.4 du DTU
61.1 (installations de gaz) mentionnent les distances
de voisinage des canalisations. Leur signalisation par
un dispositif avertisseur (couleur jaune recommandée)
n’est pas obligatoire selon ce DTU qui renvoie alors
explicitement aux Documents Particuliers du Marché.
4) Câbles téléphoniques
Hormis la note citée ci-avant, il n’existe pas, à notre
connaissance, de document réglementaire de portée
générale. Les dispositions « fortement conseillées »
pour les profondeurs habituelles de fouille sont telles
que le recouvrement de la canalisation oscille entre
60 cm et 80 cm selon la nature du terrain (domaine
public).
5) Eau
Les enrobages des réseaux sont définis dans les
fascicules 70 et 71 du CCTG. Le fascicule 70 relatif
aux ouvrages d’assainissement indique par exemple,
au paragraphe 5.3.4, les dimensions des tranchées et permet
de déduire une distance avec une autre canalisation
de 50 cm.