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Dossier pratique
Assurance construction : la réforme de la loi Spinetta enfin adoptée
La loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction a institué une assurance obligatoire des risques de la construction destinée à couvrir la réparation des dommages « de nature décennale » des ouvrages de bâtiment.

Si, de l’avis unanime des acteurs du BTP, ce régime a atteint ses principaux objectifs (meilleure protection du consommateur final, réduction des délais de règlement, diminution du nombre de contentieux, etc.), il a toutefois révélé des faiblesses importantes résidant notamment dans l’imprécision de la loi et dans les incertitudes engendrées par la jurisprudence.

De fait, depuis plusieurs années, les acteurs du BTP réclamaient la clarification de certaines dispositions. C’est aujourd’hui chose faite, grâce à l’ordonnance du 8 juin 2005 « portant modification de diverses dispositions relatives à l’obligation d’assurance dans le domaine de la construction et aux géomètres experts. »

Présentation de ces mesures en 3 points
Précisions sur le champ d’application de l’obligation d’assurance dans le domaine de la construction
L’assurance des dommages aux existants
Le délai de prescription pour les sous-traitants
0 Précisions sur le champ d’application de l’obligation d’assurance dans le domaine de la construction

Dans son texte initial, la loi de 1978 circonscrit l’obligation d’assurance aux « travaux de bâtiment », mais elle n’apporte aucune précision sur les ouvrages concernés par cette notion.
A défaut d’une telle définition, on a assisté à une extension jurisprudentielle de son champ d’application, les tribunaux allant jusqu’à inclure certains ouvrages de génie civil dans le champ d’application de l’assurance obligatoire.

Loin de l’esprit initial de la loi qui visait exclusivement les travaux de bâtiment, il devenait donc urgent de définir précisément les ouvrages concernés ou non par l’assurance obligatoire.

A cette fin, l’ordonnance :

- Définit le champ de l’assurance obligatoire, en établissant la liste des ouvrages exclus de son champ d’application, notamment les ouvrages de génie civil ou infrastructures ;

- Exclut également du champ d’application de l’assurance obligatoire les éléments d’équipement dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle.
Exemple : le bloc opératoire d’un hôpital
0 L’assurance des dommages aux existants

Les imprécisions du texte initial ont conduit la jurisprudence à opérer, là encore, une interprétation extensive de la loi concernant l’assurance des dommages aux existants.

D’une façon générale, les tribunaux ont en effet admis que lorsque l’on ne pouvait dissocier les existants des travaux neufs (incorporation de l’existant à l’ouvrage neuf), il convenait de leur appliquer l’assurance obligatoire.

L’ordonnance de 8 juin 2005 est venue préciser ce point :

- L’obligation d’assurance ne s’applique pas aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent indivisibles.

- Pour les dommages causés aux existants qui ne seraient pas incorporés aux travaux neufs (existants physiquement éloignés, par exemple), l’assurance obligatoire ne s’applique donc pas.
0 Le délai de prescription pour les sous-traitants

Par principe, le sous-traitant n’est pas soumis à l’obligation d’assurance décennale. En effet, tiers au marché principal entre l’entrepreneur et le maître d’ouvrage, il n’engage que sa responsabilité contractuelle envers l’entrepreneur principal qui lui confie le marché de sous-traitance, et sa responsabilité délictuelle envers le maître d’ouvrage.

Le sous-traitant est donc soumis à une prescription « de droit commun » au titre de sa responsabilité qui court à compter de l’apparition du dommage alors que celle de la responsabilité décennale court à compter de la réception des travaux.

Afin de garantir une sécurité juridique aux sous-traitants, l’ordonnance prévoit désormais que les actions au titre des désordres de nature décennale mettant en cause la responsabilité des sous-traitants sont soumises aux même délais de prescription que celles qui mettent en cause la responsabilité des constructeurs. La prescription de ces actions est donc de 10 ans, à compter de la réception.
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