Deux textes définissent le cadre d'intervention des travaux à proximité des ouvrages souterrains :
le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité
de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;
l'arrêté du 16 novembre 1994 pris en application du décret du 14 octobre 1991.
Le décret du 14 octobre 1991 et les mesures à prendre
Le décret prévoit des mesures spécifiques à prendre en cas d'exécution de travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, tels que les ouvrages de distribution de gaz, d'électricité, d'eau...
A ce titre, les exploitants de ces réseaux doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur responsabilité, les adresses auxquelles doivent être envoyées les demandes de renseignements lors de travaux.
Ces mêmes exploitants doivent établir, mettre à jour, et tenir à disposition du public, en mairie, un plan (dit "plan de zonage des ouvrages") qui définit, à l'intérieur du territoire communal, les zones concernées par la procédure décrite ci-dessous.
Mesures à prendre lors de l'élaboration de projets de travaux :
D'une manière générale, toutes personnes (maître d'ouvrage public ou privé et, pour leur compte, le maître d'œuvre de l'opération) qui envisagent la réalisation de travaux (de terrassement, de pose de canalisations, de fouille, de forage…) au voisinage (moins de 15 mètres) des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, tels que les ouvrages de distribution de gaz, d'électricité, d'eau…, doivent, au stade de l'élaboration de leur projet, se renseigner auprès de la mairie dans le territoire de laquelle se situeront les travaux, pour connaître les zones d'implantation de ces éventuels ouvrages.
De plus, elles doivent adresser une demande de renseignements à chacun des exploitants d'ouvrage qui ont communiqué leur adresse à la mairie, dès lors que les travaux envisagés se situent dans la zone définie par le plan établi par l'exploitant concerné. Un imprimé spécifique a été créé pour cela (Cerfa n° 90-188).
L'exploitant de réseau peut faire valoir que les travaux envisagés n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions du présent décret (une absence de réponse dans le délai d'un mois a les mêmes effets) ou apporter une réponse positive qui impliquera une procédure spéciale en cas d'exécution des travaux.
Mesures à prendre préalablement à l'exécution des travaux :
En cas de réponse positive de l'exploitant (que leur aura transmise le maître de l'ouvrage) indiquant que les travaux envisagés se situent dans une zone d'implantation d'ouvrage, les entreprises chargées de l'exécution des travaux doivent adresser, avant dix jours au moins avant le commencement des travaux, une "déclaration d'intention de commencement de travaux" (dite DICT) à chaque exploitant d'ouvrage concerné.
Cette déclaration est établie sous la forme d'un imprimé spécial.
L'exploitant doit accuser réception de cette demande par le biais d'un récépissé, également spécifique, dans les 9 jours au plus tard.
Les travaux ne peuvent être entrepris qu'après communication des indications fournies par l'exploitant concerné, et cela dans un délai de deux mois à compter du récépissé.
A défaut de réponse dans les 9 jours, les travaux peuvent être entrepris 3 jours après l'envoi par l'exécutant des travaux d'une lettre de rappel confirmant son intention d'entreprendre les travaux.
Les exploitants doivent communiquer au demandeur, "le maximum de précisions possible, tous les renseignements en leur possession sur l'emplacement de leurs ouvrages existant dans la zone où se situent les travaux projetés et [joindre] les recommandations techniques écrites applicables à l'exécution des travaux à proximité desdits ouvrages".
Pour des travaux au voisinage de réseaux présentant des risques ou des dangers importants (hydrocarbures, produits chimiques…), un accord avec l'exploitant doit être pris pour assurer la sécurité des personnes et de l'environnement pendant l'exécution des travaux.
L'exécutant des travaux doit, par le moyen d'une consigne écrite, informer les personnes qui travaillent sous sa direction, des mesures de sécurité à prendre.
En cas de dommage au réseau, l'entreprise doit aviser l'exploitant et la mairie de la dégradation apportée à l'ouvrage ou de toute autre anomalie.
En cas d'urgence justifiée par la sécurité, la continuité du service public ou la sauvegarde des personnes ou des biens ou en cas de force majeure, la procédure de la "déclaration d'intention de commencement de travaux" peut être remplacée pas des dispositions spécifiques adaptées à ces circonstances.
L'arrêté du 16 novembre 1994
Il définit certaines notions comme :
- "l'exploitant" : personne qui a la garde ou le propriétaire de l'ouvrage ;
- la "zone d'implantation d'un ouvrage" : zone qui englobe tous les points du territoire situés à moins de cent mètres de l'ouvrage ;
- le "plan de zonage des ouvrages" : plan du territoire communal faisant apparaître la zone d'implantation de l'ouvrage à l'intérieur duquel les dispositions décrites au décret s'appliquent.
Le dispositif conventionnel :
Sous l'égide de la Fédération nationale des travaux publics, des "canalisateurs de France", du SERCE (Syndicat des entrepreneurs de réseaux et de constructions électriques) et de grands exploitants de réseaux (EDF, GDF, RTE - gestionnaire du réseau transport électricité, France Télécom), une charte de "bons comportement " a été instaurée entre ces différents acteurs.
Elle a pour objet de préciser les engagements "de qualité" respectifs des entreprises de travaux et des exploitants des ouvrages dans le cadre des procédures de "demande de renseignements" ou de "déclaration d'intention de commencement de travaux ".
A ce titre, elle prévoit que l'exploitant de réseaux fournisse, au demandeur de renseignements ou de la DICT, "les plans détaillés en sa possession des ouvrages à proximité du chantier précisant notamment la nature des ouvrages, la date de la dernière mise à jour et l'échelle des plans".
Ce dispositif conventionnel, outre des "engagements de comportement" des parties concernées, va au-delà des dispositions réglementaires en prévoyant notamment, par l'engagement des exploitants, à remettre à l'entreprise les plans de ses réseaux à jour.
Les obligations des parties
Les obligations de l'exploitant de réseau
Elles découlent :
1. Du dispositif législatif
Elles consistent à :
- déposer en mairie les adresses auxquelles doivent être envoyées les demandes de renseignements ;
- mettre à disposition, en mairie, un plan de zonage de leurs ouvrages ;
- tenir à jour le plan de zonage de leurs ouvrages ;
- fournir aux demandeurs de la DICT le maximum de précisions possible, tous les renseignements en leur possession sur l'emplacement de leurs ouvrages existant dans la zone où se situent les travaux projetés, en y joignant les recommandations techniques écrites applicables à l'exécution des travaux à proximité desdits ouvrages ;
- répondre dans les délais aux demandes de renseignements ou de DICT.
2. Du dispositif conventionnel (charte de bon comportement élaborée sous l'égide de la FNTP)
Elles consistent à :
- fournir au demandeur de la demande de renseignements les plans en sa possession des ouvrages à proximité du chantier avec la nature des ouvrages, la date de la dernière mise à jour et l'échelle des plans ;
- contribuer, s'il l'estime souhaitable, à la préparation du chantier en se déplaçant sur le site pour effectuer, notamment, le repérage de ses ouvrages ;
- tenir ses plans à disposition, dans ses bureaux, dans des cas particuliers.
Les obligations de l'entreprise
Elles découlent :
1. Du dispositif législatif
Elles consistent à :
- consulter en mairie les plans de zonage des ouvrages ;
- adresser la déclaration d'intention de commencement de travaux ;
- n'engager les travaux qu'après communication des indications fournies par les exploitants, sous réserve du non-respect par ces derniers des délais de réponse ;
- informer son personnel, au moyen de consignes, des mesures de protection qui doivent être mises en œuvre lors de l'exécution des travaux ;
- respecter les délais prévus ;
- aviser la mairie et l'exploitant en cas de dégradation d'un ouvrage ou de toute autre anomalie.
2. Du dispositif conventionnel (charte de bon comportement élaborée sous l'égide de la FNTP)
Elles consistent à :
- rédiger de façon précise la DICT ;
- joindre à la DICT les plans de situation et faire référence à la demande de renseignements (numéro) ;
- s'assurer de la bonne transmission des informations au personnel de chantier, et cela préalablement au commencement du chantier ;
- effectuer, après avoir signalé à l'exploitant de l'ouvrage tout incident ou accident, un constat contradictoire des dommages.
Les obligations du donneur d'ordre (maître de l'ouvrage)
Elles découlent :
1. Du dispositif législatif
Elles consistent à :
- se renseigner en mairie sur l'existence et les zones d'implantation des ouvrages ;
- demander des renseignements à chaque exploitant d'ouvrage lorsque les travaux envisagés se situent dans la zone d'implantation des ouvrages.
2. Du dispositif conventionnel (charte de bon comportement élaborée sous l'égide de la FNTP)
Elles consistent à :
- transmettre aux entreprises de travaux les réponses aux "demandes de renseignements" et notamment leur communiquer les numéros de demandes de renseignements ;
- passer les commandes accompagnées des plans du projet, dans les délais permettant l'établissement de la DICT.