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Le nouveau champ de l'assurance décennale obligatoire
À l’issue de l’ordonnance du 8 juin 2005, du vote de l’article L. 243-9 du Code des assurances et de leurs textes d’application (décret n° 2008-1466 du 22 décembre 2008 et arrêté du 19 novembre 2009), le champ de l’assurance obligatoire a significativement évolué. Cette fiche fait le point sur les avancées majeures.
Définition des ouvrages soumis à l’assurance obligatoire : PLUS de lisibilité
Sort des travau x sur ouvrages existants : PLUS de clarté
Montant de garantie : une différence entre habitation et hors habitation
Le contrat collectif de responsabilité décennale : le schéma d’assurance dédié pour les opérations importantes
Une définition de la date à laquelle le constructeur doit souscrire son contrat : harmonisation de la règle
Définition des ouvrages soumis à l’assurance obligatoire : PLUS de lisibilité
Dorénavant, tous les travaux de construction d’ouvrages au sens de l’article 1792 du Code civil sont soumis à l’assurance obligatoire de responsabilité décennale et de dommages-ouvrage sauf ceux qui sont énumérés à l’article L. 243-1-1 du Code des assurances.

A noter : ce dernier article vise des catégories d’ouvrages pour lesquels le recours à l’assurance obligatoire n’est pas imposé par la loi. Lorsqu'un ouvrage est accessoire à un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire, il est alors soumis lui aussi, à l’assurance obligatoire (par exemple, voie privative d’une habitation).
Sort des travaux sur ouvrages existants : PLUS de clarté
Lorsque le marché de construction porte sur des travaux de rénovation ou de réhabilitation d’ouvrages existants, la question de l’étendue de la responsabilité et de l’assurance obligatoire se pose pour les dommages survenant après réception :

  • Travaux neufs : s’ils sont constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil, les dommages qui les affectent relèvent de la garantie décennale et de l’assurance obligatoire. Si les travaux ne sont pas constitutifs d’ouvrage, les dommages sont du domaine de la responsabilité de droit commun ;

  • Existants : pour ce qui concerne les dommages survenant aux existants, ils sont désormais du domaine de l’assurance construction lorsque les ouvrages existants sont totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et techniquement indivisibles de celui-ci. Si ce n’est pas le cas, ces dommages par répercussion relèvent de la responsabilité de droit commun du constructeur. Il faut donc s’en prémunir également par une assurance adaptée "dommages aux existants" que les assureurs se sont engagés à proposer systématiquement.
  • La clause "nature de la garantie" de l’annexe I art À. 243-1 issue de l’arrêté du 19 novembre 2009 indique "le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent Code, lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité".

    Montant de garantie : une différence entre habitation et hors habitation
    Pour les travaux de construction destinés à un usage d'habitation, le montant de la garantie est égal au coût total des travaux de réparation des dommages de nature décennale affectant l’ouvrage après réception.

    Pour les travaux de construction destinés à un usage autre que l'habitation, le montant de la garantie est égal au coût de la construction déclaré par le maître de l'ouvrage et, lorsque ce coût dépasse 150 millions d'euros, le montant de garantie est limité à cette somme.
    Le contrat collectif de responsabilité décennale : le schéma d’assurance dédié pour les opérations importantes
    Pour les opérations de construction importantes (supérieures à 15 millions d’euros, selon les recommandations professionnelles de la FFSA), afin d’optimiser le coût global d’assurance du chantier, il peut être recouru à un contrat collectif de responsabilité décennale (article R. 234-3 du Code des assurances).

    Ce dernier, en complément des contrats individuels des constructeurs, couvre le paiement des réparations des dommages au-delà des montants de garantie des contrats individuels fixés au moment de la mise en place du contrat collectif. En présence d’un contrat d'assurance collectif, le total des montants de garantie, tel qu'il résulte du contrat collectif et des contrats individuels, s’applique à hauteur du coût total de construction déclaré par le maître de l'ouvrage, ou à 150 millions d'euros si ce coût est supérieur à 150 millions d'euros.
    Une définition de la date à laquelle le constructeur doit souscrire son contrat : harmonisation de la règle
    Le contrat d’assurance obligatoire de responsabilité et celui de dommages-ouvrage doivent être souscrits avant l’ouverture de chantier. Il s’agit soit de la date de la déclaration d’ouverture de chantier pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un permis, de la date du premier ordre de service ou à défaut, de la date effective de commencement des travaux (par référence au premier alinéa de l'article R. 424-16 du Code de l’urbanisme). Mais lorsqu’un professionnel établit son activité postérieurement à la date unique ainsi définie, la date retenue pour lui sera celle à laquelle il commence effectivement ses prestations.

    Cette réforme n’est pas sans conséquence sur l’application des garanties ; vérifiez donc que votre contrat d’assurance a bien été adapté (c’est le cas pour les garanties proposées par le Groupe SMABTP). Il faut également vous assurer que des garanties complémentaires sont bien délivrées pour les ouvrages non soumis à l’assurance obligatoire (votre responsabilité décennale peut toujours être mise en cause) ou pour les dommages aux existants non incorporés.

    Enfin, il faut être vigilant lorsque l’opération dépasse 15 millions d’euros, pour adapter vos garanties (en fonction de la limite d’ouvrage indiquée dans votre contrat) et pouvoir bénéficier du contrat collectif pouvant être mis en place.
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