La question se pose de savoir si l'assureur Dommages-Ouvrage peut ajouter, lors du recours qu'il va présenter aux constructeurs présumés responsables et à leurs assureurs, le montant de ces dépenses d'expertise à la somme qu'il a versée pour réparer l'ouvrage, ou si le recours est limité à la réparation des désordres.
Dans cette espèce, la cour d'appel adapte une interprétation stricte de l'article L 242.1 du Code des assurances et s'appuie sur les principes régissant la subrogation.
Pour être subrogé, l'assureur doit avoir versé l'indemnité à l'assuré. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les frais d'expertise ayant été pris en charge par l'assureur et n'ayant entraîné aucun versement des sommes d'argent à l'assuré. Elle écarte donc de l'assiette de recours de l'assureur Dommages-Ouvrage les frais d'expertise.
La Cour de cassation censure l'arrêt en reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché si les dépenses d'expertise exposées ne l'avaient pas été pour trouver la solution de réparation la plus adéquate des désordres d'ordre décennale.
En adoptant cette position, la Cour suprême relève que ces frais concourent à la réparation du désordre d'ordre décennale et doivent être pris en charge par les constructeurs responsables des dommages. La garantie de l'assurance Dommages-Ouvrage est étendue à la couverture de ces dépenses particulières.
L'assureur Dommages-Ouvrage dispose donc d'une action en remboursement, sur le fondement de l'article L 242.1 du Code des assurances, pour toutes les dépenses engagées par lui qui sont utiles à la réparation des dommages (C. cass 3e Ch. Civ. 6 décembre 2006 - Cirp c/axa et autres).