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Dossier pratique
Responsabilité décennale : les impacts de la jurisprudence - partie 3 : Les frais d'expertise et l'assurance construction

L'assureur Dommages-Ouvrage intervient pour indemniser le maître d'ouvrage des désordres d'ordre décennal qu'il subit, en dehors de toute recherche de responsabilité à l'encontre des constructeurs.

La Dommages-Ouvrage oblige l'assureur à prendre en charge le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1791.1 du Code civil.
Mais étant subrogé dans les droits et actions du maître d'ouvrage après paiement des indemnités, l'assureur Dommages-Ouvrage dispose de recours en remboursement des sommes qu'il a versées au maître d'ouvrage, à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs.

Dommages-Ouvrage : clef de voûte du système Spinetta
Qui paye les dépenses d'expertises ?
Responsabilité de l'expert d'assurance
Dommages-Ouvrage : clef de voûte du système Spinetta

Cette assurance Dommages-Ouvrage constitue la clef de voûte du système Spinetta qui permet de préserver les intérêts du maître d'ouvrage et de réparer rapidement les désordres.
Dans le cadre des expertises Dommages-Ouvrage, l'assureur est souvent amené à exposer des frais, en plus de la rénumération de l'expert désigné, pour financer des recherches, des sondages ou des analyses qui lui permettront de déterminer l'origine des malfaçons et de choisir la solution technique appropriée pour remédier aux désordres.

Qui paye les dépenses d'expertises ?

La question se pose de savoir si l'assureur Dommages-Ouvrage peut ajouter, lors du recours qu'il va présenter aux constructeurs présumés responsables et à leurs assureurs, le montant de ces dépenses d'expertise à la somme qu'il a versée pour réparer l'ouvrage, ou si le recours est limité à la réparation des désordres.

Dans cette espèce, la cour d'appel adapte une interprétation stricte de l'article L 242.1 du Code des assurances et s'appuie sur les principes régissant la subrogation.
Pour être subrogé, l'assureur doit avoir versé l'indemnité à l'assuré. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les frais d'expertise ayant été pris en charge par l'assureur et n'ayant entraîné aucun versement des sommes d'argent à l'assuré. Elle écarte donc de l'assiette de recours de l'assureur Dommages-Ouvrage les frais d'expertise.

La Cour de cassation censure l'arrêt en reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché si les dépenses d'expertise exposées ne l'avaient pas été pour trouver la solution de réparation la plus adéquate des désordres d'ordre décennale.

En adoptant cette position, la Cour suprême relève que ces frais concourent à la réparation du désordre d'ordre décennale et doivent être pris en charge par les constructeurs responsables des dommages. La garantie de l'assurance Dommages-Ouvrage est étendue à la couverture de ces dépenses particulières.

L'assureur Dommages-Ouvrage dispose donc d'une action en remboursement, sur le fondement de l'article L 242.1 du Code des assurances, pour toutes les dépenses engagées par lui qui sont utiles à la réparation des dommages (C. cass 3e Ch. Civ. 6 décembre 2006 - Cirp c/axa et autres).

Responsabilité de l'expert d'assurance

L'expert désigné par l'assureur d'un constructeur engage-t-il sa responsabilité en proposant des solutions techniques inappropriées à mettre fin aux désordres ?
L'arrêt cité ci-dessous rappelle un principe de responsabilité retenue régulièrement par la jurisprudence.

L'expert qui avait reçu mission d'éclairer l'assureur du constructeur par des investigations techniques et de lui proposer des remèdes propres à mettre fin aux désordres affectant la construction - en l'espèce une maison individuelle - avait omis de prendre en compte divers éléments, de sorte que les travaux de reprise n'avaient pas abouti à la stabilisation de l'ensemble de l'ouvrage. Le maître d'ouvrage met en cause l'expert en estimant qu'il y avait faute de sa part.

L'expert prétend s'exonérer de sa responsabilité en mettant en avant la force majeure, en raison de circonstances climatiques exceptionnelles ayant abouti au déssèchement du sol.
L'argument est rejeté par les juges au motif que la sécheresse, bien qu'ayant fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle, n'était pas prévisible. L'expert est donc déclaré responsable des nouveaux désordres ayant affecté la construction (C. cass. 3e Ch. Civ. 28 janvier 1998 - Kaysen c/Durand Juris-date n° 000232).

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Lire la 1ère et la 2ème partie de l'article
> Les normes et réglementations et l'assurance
> Les conséquences d'un défaut d'assurance