Retour à l'accueil
Plan du site smabtp.fr
Vous êtes
Vie professionnelle
Vie privée
L'espace documentation de smabtp.fr
L'espace prévention de smabtp.fr
Les outils de simulation
Accueil /Espace documentaire /Documentation : les dossiers pratiques
Dossier pratique
Les dommages aux existants
Un dommage de nature décennale à l'ouvrage neuf peut, par répercussion, affecter une partie d'ouvrage existant. L'existant doit être entendu comme l'ouvrage préexistant sur, sous ou dans lequel sont réalisés les travaux neufs et qu'il faut distinguer des ouvrages avoisinants.

Sur quel régime juridique de responsabilité et sur quel régime d'assurance se fonde la réparation de ce type de dommages ?
Le régime juridique
Le régime d'assurance
Le régime juridique
Si l'on se réfère au texte de l'article 1792 du Code civil, on pourrait en déduire que la responsabilité décennale ne pèse que sur les ouvrages neufs, objet du marché de travaux, tout autre dommage relevant de la responsabilité contractuelle résiduelle de droit commun. Cette interprétation a d'ailleurs été celle du COPAL (Comité pour l'application de la loi du 4 janvier 1978) qui, dans un avis du 25 novembre 1983, a précisé "qu'il importe en effet de garder présente à l'esprit la distinction devant être opérée entre les dommages survenant aux travaux neufs eux-mêmes du chef d'une conception défectueuse ou d'une exécution incorrecte et ceux causés par l'effet desdits travaux neufs aux ouvrages anciens dont la capacité de supporter les travaux neufs a donc été sous-estimée : les premiers relèvent de la loi du 4 janvier 1978 ; les autres du droit commun (articles 1137 et 1147 du Code civil)". On pouvait donc considérer que le texte reflétait la volonté du législateur.

Telle n'est pas la position de la jurisprudence qui a étendu le champ d'application de l'article 1792 du Code civil aux conséquences directes causées par les dommages à l'ouvrage neuf.

Cette évolution jurisprudentielle, mue par le souci constant des tribunaux de préserver l'indemnisation des victimes, s'est effectuée en deux phases :

Première phase : le critère de l'indivisibilité [Cass. Civ. 1ère 03.07.1990]
La Cour de cassation, privilégiant l'approche technique dans l'analyse, retient la responsabilité décennale des constructeurs lorsque l'ouvrage existant et l'ouvrage neuf sont suffisamment imbriqués pour qu'ils en deviennent indivisibles. A défaut les dommages causés aux existants par les travaux neufs relèvent de la responsabilité de droit commun.

Seconde phase : un désordre de nature décennale [Cass. Civ. 1ère 29.02.2000].
Tous les spécialistes ont en mémoire le fameux arrêt Chirinian qui applique la responsabilité obligatoire aux conséquences de travaux neufs réalisés en extension d'un ouvrage existant ne faisant pas lui-même l'objet de travaux et parfaitement divisible de la partie neuve. La Cour de cassation abandonne ainsi le critère de l'indivisibilité qu'elle avait elle-même créé.

Il suffit donc que le dommage principal réponde aux conditions fixées par l'article 1792 du Code civil pour que le constructeur de l'ouvrage soit tenu de l'ensemble des dommages et donc des dommages causés aux existants sur ce même fondement.

Le principe de la réparation de l'ouvrage existant affecté d'un dommage trouvant son origine dans les travaux neufs semble donc aujourd'hui acquis sur le fondement de la responsabilité décennale. Cette position s'inscrit dans un cadre plus général défini par la Cour de cassation considérant que les désordres qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

En attendant l'ordonnance, prévue avant l'été 2005, qui doit introduire une limitation expresse du champ de l'assurance obligatoire pour les travaux sur existants ("Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existant avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles"), quelle est la position adoptée par les assureurs face à une jurisprudence lourde de conséquences qui les conduit à supporter au titre de garanties pérennes des désordres pour lesquels ils n'ont perçu aucune contrepartie financière ?
Le régime d'assurance
Il est important de souligner que le législateur et la jurisprudence n'ont jamais instauré de parallélisme absolu entre le domaine de l'assurance obligatoire et celui de la responsabilité décennale obligatoire et il suffit pour s'en convaincre de rappeler que la responsabilité décennale et l'assurance obligatoire n'ont pas le même champ d'application.

En conséquence, les assureurs continuent de combattre cette jurisprudence et considèrent que l'étendue de la réparation des dommages due par les constructeurs en application de l'article 1792 du Code civil diverge de celle de l'indemnisation due au titre de l'assurance obligatoire de la responsabilité décennale.

En effet, sans remettre en cause le fait que les désordres consécutifs relèvent bien de la responsabilité décennale des constructeurs, les assureurs, en application des dispositions de la clause type, maintiennent que la partie préexistante de la construction ne peut être assimilée à "l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué (art. A.243-1 du Code des assurances)" et que de ce fait la garantie des dommages causés aux existants constituant des dommages extérieurs à l'ouvrage, relève des garanties dites facultatives.

Les assureurs au sein de la FFSA ont donc décidé de s'organiser pour éviter de pérenniser cette jurisprudence en décidant de ne pas se prévaloir entre eux de la jurisprudence du 29 février 2000 et de proposer des garanties facultatives en adéquation avec le risque.
0 En savoir plus 0
> Les travaux à proximité des ouvrages souterrains