Contrats de maîtrise d'oeuvre : l'écrit s'impose !
Plus encore que dans les autres secteurs de la construction, l’écrit s’impose. Il permet d’éviter des mises en cause intempestives, de limiter le risque de condamnation in solidum et de contenir le coût des sinistres, ce qui préserve l’équilibre de la mutualité. Illustration en 3 points, avec le contrat de maîtrise d'oeuvre.
Les faits
Dans le cadre d’une opération de construction, un architecte s’est vu confier une mission de maîtrise d’œuvre complète. Il a sous-traité l’exécution des travaux, de façon purement verbale et sans rémunération, à un bureau d’études techniques.
Une première version du permis de construire de ce projet prévoyait deux niveaux de sous-sol, mais elle fut refusée pour non respect du plan d’occupation des sols. Le projet définitif fut limité à un seul niveau de sous-sol.
Cette modification du projet architectural entraîna un changement dans la méthodologie d’exécution : les marchés de travaux furent passés sur la base du nouveau projet, ainsi que sur celle des études techniques effectuées au stade des avant-projets (sommaire et définitif).
Le problème
Lors des travaux de terrassement, on découvrit que les fondations de l’immeuble mitoyen étaient des semelles isolées, reposant sur une couche superficielle du sol. Le chantier risquant de déstabiliser ce bâtiment, il fallait revoir la conception des fondations du nouvel immeuble. Le maître de l’ouvrage se refusa à prendre en charge le surcoût entraîné par ces modifications, au motif que les marchés de travaux étaient passés à forfait.
Les entreprises, quant à elles, alléguèrent que ce surcoût résultait d’une reconnaissance insuffisante des bâtiments mitoyens, lors des études d’exécution ; cette lacune incombait à la maîtrise d’œuvre d’exécution. Les entreprises recherchèrent la responsabilité de l’architecte, qui, à son tour, rechercha celle de son sous-traitant. En l’absence d’un quelconque contrat écrit, rien ne permettait de déterminer l’étendue de la mission du bureau d’études techniques. Comment savoir, par exemple, si elle comportait la reconnaissance des ouvrages mitoyens ?
La réponse de la jurisprudence
La jurisprudence, elle, considère que les contrats verbaux sont valables, dès lors que des relations contractuelles entre le maître de l’ouvrage et l’équipe de maîtrise d’œuvre sont avérées. En l’espèce, des éléments permettaient bien de présumer de l’intervention du bureau d’études dans les pré-études ; on put conclure que des travaux de reconnaissance sur le fonds voisin auraient dû être menés. C’est ainsi que l’architecte et le bureau d’études furent condamnés, in solidum, à prendre en charge le surcoût.
Ce cas de figure rappelle que le contrat de maîtrise d’œuvre est un contrat de louage d’ouvrage qui doit être passé par écrit et faire l’objet d’une rémunération. Pour défendre au mieux les intérêts de son assuré, lors d’une réclamation, l’assureur a besoin d’une parfaite connaissance des engagements contractuels pris à l’occasion d’une mission. Trop souvent, les missions sont encore verbales ou trop générales, ce qui ne permet pas à l’assureur de tirer argument du domaine réel d’intervention du maître d’œuvre pour limiter sa responsabilité.