Propos recueillis auprès de François-Xavier Ajaccio

Pourquoi une réforme de la prescription civile ?

La loi du 17 juin 2008 est faite pour simplifier les règles existantes, dont la complexité et le manque de cohérence étaient une source d’insécurité juridique. A titre d’exemple, la Cour de cassation avait- recensé plus de 250 régimes de prescription, variant de 30 ans pour le droit commun à deux mois pour les contestations en matière de copropriété.

Par ailleurs, le délai de droit commun de trente ans se révélait désormais inadapté. Une durée de prescription aussi longue ne se justifie sans doute plus à une époque où le développement des nouvelles technologies permet un accès plus rapide aux informations nécessaires pour exercer un droit. Enfin, nos règles de prescription étaient en décalage avec celles de nos voisins et il convenait de les mettre en cohérence avec celle du projet du futur Code civil européen. La loi du 17 juin 2008 est donc intervenue pour clarifier et faire évoluer ce régime et surtout ses délais.

Quelles ont été les raisons de la vigilance de la SMABTP sur ce dossier ?

Notre préoccupation concernait en premier lieu le maintien du point de départ de la prescription décennale à la réception des travaux. Initialement, même si cette réforme n’envisageait absolument pas de toucher au régime spécifique de la garantie décennale mise en place par la loi Spinetta, la prescription n’était plus décomptée à compter de la réception des travaux mais à compter de la connaissance des désordres. Il a fallu rétablir le principe.

Par ailleurs, les autres actions engagées contre les constructeurs pour des dommages à l’ouvrage devaient également être contenues dans les limites d’un délai maximum de dix ans après la réception, en particulier celles engagées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Il paraissait, en effet, anormal que les dommages relevant du droit commun puissent, du fait d’un point de départ « flottant » (5 ans à compter de la connaissance), se trouver prescrits par une durée plus longue que les dommages les plus graves relevant de la garantie décennale (10 ans à compter de la réception). Le nouvel article 1792-3-4 créé par la loi du 17 juin 2008, permet d’éviter cette situation en prenant comme point de départ, la date de la réception.

En conclusion, cette réforme est-elle satisfaisante ?

Elle était nécessaire et les règles adoptées vont dans le bon sens. Les délais sont uniformisés quelle que soit la nature de l’action et la prescription est même plus courte dans certains cas. Cette réforme constitue donc un facteur de sécurité pour les entreprises dont le passif, en terme de responsabilité civile, sera désormais enfermé dans un délai de 20 ans maximum. On peut toutefois regretter certaines imprécisions juridiques, en particulier sur la notion de «connaissance du droit» qui seront certainement source de litiges.

Enfin, grâce à un important travail de veille et de lobbying exercé en commun avec les différentes organisations professionnelles et en particulier la FFB et la FNTP, nous avons pu faire reconnaître et faire valider la limitation des différentes responsabilités de l’entreprise concernant les dommages à l’ouvrage, dans un délai maximum de 10 ans à compter de la réception des travaux (cf. tableau récapitulatif du dossier pratique).