Responsabilité civile : trente ans c'est fini ... (ou presque)
Une importante réforme du régime de la prescription civile vient d’avoir lieu par une loi du 17 juin 2008 (loi 2008-561). Dans notre législation, en effet, le créancier qui ne réagit pas, dans un délai déterminé, perd son droit d’action et parallèlement, le débiteur de l’obligation se trouve déchargé de sa dette. On parle alors de prescription de l’action.
Il existe plusieurs durées de prescription : une durée de droit commun (c'est-à-dire ne relevant pas de dispositions spécifiques) et de nombreux délais particuliers dont le régime applicable aux responsabilités des constructeurs. Ce sont les règles applicables aux différents régimes de prescription des actions civiles et commerciales qui ont fait l’objet de cette réforme.
Ce dossier a été très attentivement suivi par votre mutuelle aux côtés de vos organisations professionnelles, afin de défendre vos intérêts face à certaines évolutions qui paraissaient dangereuses.
Ce qui change : les délais de la prescription "de droit commun"
La durée de la prescription de droit commun repose désormais sur deux délais :
un délai de cinq ans, qui se substitue à l’ancienne prescription trentenaire, et dont le point de départ, qualifié de « flottant », est le jour « où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du Code Civil),
et un délai « butoir », de vingt ans, courant à compter d’une date fixe constituée par la « naissance du droit » (article 2232 du Code civil).
Toute action doit donc être engagée dans les limites de cinq ans à compter de la connaissance des faits, et en tout état de cause dans les 20 ans à compter du fait générateur du droit.
Ces nouvelles dispositions ont vocation à s’appliquer à tous les délais de prescription (y compris commerciaux) à l’exception de certaines actions qui gardent des règles spécifiques, en particulier :
- les actions concernant des dommages corporels qui conservent un délai pour agir de dix ans « à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé »,
- la réparation des dommages à l’environnement qui se prescrivent par trente ans à compter du fait générateur du dommage,
- le droit de la construction,
- le recouvrement des créances constatées par une décision de justice (en général 10 ans à compter de la décision définitive).
- et les prescriptions spéciales.
Responsabilité des constructeurs : un régime peu modifié
La loi du 17 juin 2008 ne modifie pas fondamentalement le régime de prescription des différentes actions pouvant être engagées contre les constructeurs pour les dommages affectant les ouvrages après leur réception et leurs conséquences.
- Les responsabilités « légales » des locateurs d’ouvrage, issues de la loi Spinetta (Bon Fonctionnement et Décennale) se prescrivent toujours par 2 ou 10 ans à compter de la réception (nouvel article 1792-4-1 du Code civil remplaçant l’article 2270);
- La responsabilité des sous-traitants pour les dommages de nature décennale (ou de bon fonctionnement) s’inscrit aussi dans les délais de 2 ou 10 ans après la réception, selon les dispositions codifiées par l’ordonnance du 8 juin 2005 qui avait entériné la position adoptée par les tribunaux (nouvel article 1792-4-2 du Code civil remplaçant l’article 2270-2);
- En revanche, toutes les autres responsabilités des différents constructeurs (contractuelles ou extra-contractuelles) concernant des dommages après réception, se prescrivent désormais aussi par 10 ans à compter de la réception (nouvel article 1792-4-3 du Code civil remplaçant les articles 2262 et 2270-1).
Récapitulatif
FONDEMENT DE L'ACTION
Avant la loi du 17 juin 2008
Loi du 17 juin 2008
Anciens articles
Durée et point de départ
Nouveaux articles
Durée et point de départ
Responsabilités après réception
Responsabilités Décennale et de bon fonctionnement des locateurs d'ouvrage
2270
2 ou 10 ans à compter de la réception
1792-4-1
2 ou 10 ans à compter de la réception
Responsabilités des sous-traitants
2270-2 (ordonnance du 8 juin 2005)
2 ou 10 ans à compter de la réception
1792-4-2
2 ou 10 ans à compter de la réception
Responsabilités contractuelles :
Pour les dommages matériels à l'ouvrage
Jurisprudence
10 ans à compter de la réception
1792-4-3
10 ans à compter de la réception
Pour les autres dommages
2262
30 ans à compter du dommage
Responsabilité civile générale
Contractuelle
2262
30 ans à compter du dommage
2224 ou L.110-4 du Code du commerce et 2232
5 ans à compter de la connaissance des faits dans les limites de 20 ans
Extra-contractuelle ou entre commerçants
2270-1 ou L.110-4 du Code du commerce
10 ans à compter de la manifestation du dommage
En savoir plus
Lire l'article de François-Xavier Ajaccio, responsable du pôle juridique et de la veille de l'environnement règlementaire à la SMABTP